Le juge saisi d'une demande en partage ne peut ordonner que le partage total d'une indivision successorale. Il ne peut ordonner un partage partiel portant sur des biens aisément divisibles telles que des liquidités, en l'absence d'accord des autres indivisaires.
En effet, le partage partiel, tel que prévu par les dispositions de l'article 838 du Code civil, ne peut être qu'amiable.
Le demandeur peut cependant obtenir sa part dans les avoirs bancaires en fondant sa demande sur les dispositions de l'article 815-11 dernier alinéa du Code civil lequel permet à un indivisaire de demander amiablement ou, en l'absence d'accord, en justice, une avance en capital faite sur ses droits dans le partage à intervenir. Cette demande doit être formulée devant le Président du Tribunal Judiciaire qui statue alors en fonction des intérêts en présence et ne peut ordonner l'avance en capital que si la succession comprend des liquidités ou tout au moins des biens aisément mobilisables.
La liberté de témoigner ne peut être sanctionnée par l'employeur. L'arrêt du 29 octobre 2013 rappelle que tout licenciement fondé sur une attestation rédigée de bonne foi est nul.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 décembre 2018, que chaque concubin reste tenu des dépenses qu'il engage, sauf volonté commune d'en répartir autrement la charge.
La loi du 23 mars 2019 a renforcé les outils permettant de faire exécuter les décisions du juge aux affaires familiales, notamment par deux sanctions financières et, dans les cas graves, le recours à la force publique.
Les demandes de transfert de résidence d'un enfant à l'étranger se multiplient, obligeant le juge à statuer au cas par cas en fonction de l'intérêt de l'enfant lorsque les parents vivent dans des pays différents.
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