Le juge saisi d'une demande en partage ne peut ordonner que le partage total d'une indivision successorale. Il ne peut ordonner un partage partiel portant sur des biens aisément divisibles telles que des liquidités, en l'absence d'accord des autres indivisaires.
En effet, le partage partiel, tel que prévu par les dispositions de l'article 838 du Code civil, ne peut être qu'amiable.
Le demandeur peut cependant obtenir sa part dans les avoirs bancaires en fondant sa demande sur les dispositions de l'article 815-11 dernier alinéa du Code civil lequel permet à un indivisaire de demander amiablement ou, en l'absence d'accord, en justice, une avance en capital faite sur ses droits dans le partage à intervenir. Cette demande doit être formulée devant le Président du Tribunal Judiciaire qui statue alors en fonction des intérêts en présence et ne peut ordonner l'avance en capital que si la succession comprend des liquidités ou tout au moins des biens aisément mobilisables.
Depuis le 1er janvier 2020, la création du Tribunal judiciaire et la réforme de la procédure civile ont simplifié les modes de saisine, désormais centrés sur l'assignation et la requête.
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels relèvent du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et peuvent donc être contestés pour cause de prescription.
Le report des effets patrimoniaux du divorce ne rend pas onéreuse l'occupation du logement avant l'ordonnance de non-conciliation. L'arrêt du 23 octobre 2013 le confirme.
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