A la suite d'impayés, la déchéance du terme de deux crédits souscrits par un particulier est prononcée le 10 février 2006 et, le 12 juillet 2010 et la banque délivre à l'emprunteur un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Ce dernier demande alors à ce que soit constatée la prescription de la créance et prononcée la nullité du commandement.
La cour d'appel de Reims le déboute de sa demande au motif que de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, invoqué par l'emprunteur ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013.
L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation qui rappelle fermement qu'en vertu du texte en question, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Or, juge la haute juridiction, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels.
Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26508
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels relèvent du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et peuvent donc être contestés pour cause de prescription.
La saisissabilité d'un compte joint dépend du statut du co-titulaire : entre époux, le créancier doit identifier les fonds propres du débiteur, tandis qu'entre concubins, il revient au débiteur de prouver que les sommes déposées lui appartiennent.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
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