A la suite d'impayés, la déchéance du terme de deux crédits souscrits par un particulier est prononcée le 10 février 2006 et, le 12 juillet 2010 et la banque délivre à l'emprunteur un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Ce dernier demande alors à ce que soit constatée la prescription de la créance et prononcée la nullité du commandement.
La cour d'appel de Reims le déboute de sa demande au motif que de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, invoqué par l'emprunteur ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013.
L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation qui rappelle fermement qu'en vertu du texte en question, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Or, juge la haute juridiction, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels.
Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26508
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
Contexte juridique La prestation compensatoire, prévue par les articles 270 et suivants du Code civil, vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
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