A la suite d'impayés, la déchéance du terme de deux crédits souscrits par un particulier est prononcée le 10 février 2006 et, le 12 juillet 2010 et la banque délivre à l'emprunteur un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Ce dernier demande alors à ce que soit constatée la prescription de la créance et prononcée la nullité du commandement.
La cour d'appel de Reims le déboute de sa demande au motif que de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, invoqué par l'emprunteur ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013.
L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation qui rappelle fermement qu'en vertu du texte en question, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Or, juge la haute juridiction, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels.
Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26508
Une habitante assigne sa commune pour mauvaise qualité de l’eau et remboursement d’un système de filtration. La Cour de cassation rappelle que la commune est tenue à une obligation de résultat quant à l’eau potable et ne peut s’en exonérer que par force majeure ou faute de la victime (Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814).
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
Les demandes de transfert de résidence d'un enfant à l'étranger se multiplient, obligeant le juge à statuer au cas par cas en fonction de l'intérêt de l'enfant lorsque les parents vivent dans des pays différents.
La loi n°2019-1480 en date du 28 décembre 2019 a instauré la possibilité de mettre en œuvre un dispositif nouveau, autrement appelé « dispositif électronique mobile anti-rapprochement »
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