Depuis le 1er janvier 2020, le Tribunal de Grande Instance est désormais appelé le Tribunal Judiciaire.
Les décrets n°2019-1333 en date du 11 décembre 2019 et n°2019-1419 en date du 20 décembre 2019 ont profondément réformé la procédure civile.
Il s'avère que le décret du 11 décembre 2019 simplifie les modalités de l'introduction de l'instance devant les juridictions du premier degré.
En effet, en matière contentieuse, la demande initiale doit désormais être formée par assignation ou par requête unilatérale ou conjointe.
L'assignation : devant le Tribunal judiciaire, dans le cadre d'une procédure orale ou écrite, la demande en justice est en principe formée par assignation. Les formules obligatoires prescrites par l'article 54 du Code de procédure civile doivent toujours y figurer.
Désormais l'assignation doit également mentionner l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience.
La requête : dans tous les cas, les parties peuvent saisir le Tribunal Judiciaire par une requête conjointe. Les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
La demande peut-être formée par une requête unilatérale dans certaines matières seulement (article 750 alinéa 2 du Code de procédure civile).
Une clause de conciliation préalable dans le contrat d’une salariée ne peut empêcher la saisine directe du juge prud’homal (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004).
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
Le débiteur d'une telle prestation compensatoire peut bénéficier d'un double avantage fiscal : la réduction d'impôt et la déductibilité de la rente qu'il verse mensuellement.
Les sommes versées ou prises en charge au titre du devoir de secours sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, y compris lorsqu’il s’agit de mensualités de crédit ou de la jouissance gratuite du domicile.
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