Il résulte de l'article 276 du Code civil que seul le créancier peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. L'allocation sous forme de rente viagère ne peut donc être ordonnée sous prétexte que le débiteur n'est pas en mesure de régler une prestation en capital, alors que le créancier sollicite la prestation sous forme de capital. Cassation, Première Chambre Civile, 23 octobre 2013 (n° 12-17.492) En l'espèce, Mme X et M. Y s'étaient mariés en 1966. Un juge aux affaires familiales avait prononcé leur divorce et condamné M. Y à verser à Mme X une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. Pour confirmer cette condamnation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si le principe d'une prestation compensatoire n'était pas discuté, Mme X n'ayant qu'une très faible retraite et s'étant consacrée à l'éducation de l'enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y de tout droit sur un patrimoine qu'il avait constitué par son travail, qu'il n'était pas établi qu'il était en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d'obtenir un prêt (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2012, n° 10/22288). A tort, selon la Cour suprême, dès lors que la créancière sollicitait une prestation compensatoire sous forme de capital.
Une clause de conciliation préalable dans le contrat d’une salariée ne peut empêcher la saisine directe du juge prud’homal (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004).
Le Cabinet VP AVOCATS a une nouvelle fois pris part à la Juriskart, une course d'endurance réunissant les professions juridiques et financières, et a terminé cette édition à une honorable 10ᵉ place dans une ambiance sportive et conviviale.
En janvier 2025, la CEDH a rendu une décision historique en estimant que le refus d'avoir des relations sexuelles ne pouvait être considéré comme une faute conjugale. Elle a rappelé que le mariage n'impose aucune obligation d'intimité et a réaffirmé le droit de chacun à disposer librement de son corps.
Une habitante assigne sa commune pour mauvaise qualité de l’eau et remboursement d’un système de filtration. La Cour de cassation rappelle que la commune est tenue à une obligation de résultat quant à l’eau potable et ne peut s’en exonérer que par force majeure ou faute de la victime (Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814).
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