Chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sauf à exprimer conjointement une volonté différente sur la prise en charges des dettes indivises entre eux ou propres à l'un d'eux.
Telle est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 dans une affaire où le concubin avait réglé plusieurs dettes professionnelles contractées par la concubine.
Lors de la séparation, celle-ci avait refusé de les lui rembourser, prétendant qu'elles se compensaient avec les dépenses qu'elle avait exposées pour le logement. La concubine ne dispose donc d'aucune créance à l'encontre de son concubin à raison de son hébergement.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
Depuis le 1er janvier 2020, la création du Tribunal judiciaire et la réforme de la procédure civile ont simplifié les modes de saisine, désormais centrés sur l'assignation et la requête.
La Cour de cassation a jugé, le 15 octobre 2015, que le coût des réparations liées à la présence de termites non détectée par le diagnostiqueur constitue un préjudice certain ouvrant droit à indemnisation.
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