L'exercice du droit de visite et d'hébergement constitue l'un des attributs de l'autorité parentale.
Il est un droit du parent mais également « un devoir envers l'enfant » (Réponse Ministérielle n°24546, LOAN 30 juin 2020).
Conformément aux dispositions de l'article 373-2 al.2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant.
En effet, la jurisprudence rappelle que « le maintien de relations personnelles avec son enfant malgré une séparation du couple parental est essentiel à la construction de la personnalité du mineur et que, dès lors, le fait (pour le parent) de priver son enfant de tout lien avec lui, de manière délibérée est totalement contraire à l'intérêt du mineur » (CA Aix-en-Provence 27 mai 2014, RD n°23/20828). Ainsi, un parent qui refuserait de prendre en charge son enfant ou de l'accueillir à son domicile s'exposait à un retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 373-2-1 du Code civil qui serait alors exclusivement confiée à l'autre parent « qui justifie de l'absence de l'autre parent les jours d'exercice de son droit de visite ou démontre que l'autre parent ne voit plus ses enfants depuis des années ».
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
La loi de finances pour 2020 prévoit une baisse progressive du droit de partage applicable aux séparations et divorces, tandis que le taux de 2,50 % demeure inchangé pour les successions.
En janvier 2025, la CEDH a rendu une décision historique en estimant que le refus d'avoir des relations sexuelles ne pouvait être considéré comme une faute conjugale. Elle a rappelé que le mariage n'impose aucune obligation d'intimité et a réaffirmé le droit de chacun à disposer librement de son corps.
Depuis le 1er janvier 2020, la création du Tribunal judiciaire et la réforme de la procédure civile ont simplifié les modes de saisine, désormais centrés sur l'assignation et la requête.
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