L'habitante d'une commune, se plaignant de la mauvaise qualité de l'eau distribuée en régie par sa commune, l'assigne devant une juridiction de proximité en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût d'installation sur sa propriété d'un système de filtration de l'eau par lampe UV.
La juridiction de proximité de Mende rejette sa demande après avoir énoncé que la commune n'est pas soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l'eau fournie.
Le juge remarque que la commune a entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l'eau distribuée, dont la mise en œuvre a été retardée en raison d'une action introduite par la plaignante devant la juridiction administrative et conclut qu'elle a ainsi satisfait à son obligation de moyens.
La décision est cassée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui déclare que la commune est tenue de fournir une eau propre à la consommation et qu'elle ne peut s'exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d'un événement constitutif d'un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime.
Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 19 mars 2014, que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, même avec l’accord du débiteur, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l’article 1079 du Code de procédure civile.
La saisissabilité d'un compte joint dépend du statut du co-titulaire : entre époux, le créancier doit identifier les fonds propres du débiteur, tandis qu'entre concubins, il revient au débiteur de prouver que les sommes déposées lui appartiennent.
Une clause de conciliation préalable dans le contrat d’une salariée ne peut empêcher la saisine directe du juge prud’homal (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004).
La loi de finances pour 2020 prévoit une baisse progressive du droit de partage applicable aux séparations et divorces, tandis que le taux de 2,50 % demeure inchangé pour les successions.
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