L'article 1293, alinéa 3 du Code civil ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur.
Tel est le rappel opéré par la Première hambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-19.906 ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 2, 10 mars 1965, n° 60-10.038).
En l'espèce, un arrêt du 6 avril 2010 avait fixé la résidence habituelle de l'enfant, né le 9 septembre 2008, des relations de M. L. et de Mme P., au domicile de celle-ci, fixé la contribution du père à son entretien et à son éducation, organisé le droit de visite et d'hébergement de ce dernier et dit que les frais de transport de l'enfant pour l'exercice de ce droit seraient partagés par moitié entre les parents.
M. L. l'ayant assignée pour faire liquider sa créance au titre de ces frais, Mme P. avait sollicité, à titre reconventionnel, la compensation de cette créance avec les sommes dues par M. L. au titre des pensions alimentaires impayées.
Pour rejeter cette demande reconventionnelle, la Juridiction de proximité avait retenu qu'il résulte des dispositions de l'article 1293, alinéa 3 du Code civil, que la compensation n'a pas lieu dans le cas d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables et que la pension alimentaire a un caractère alimentaire, de sorte que la compensation ne peut être opérée.
A tort, selon la Cour suprême, qui énonce que ce texte ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur.
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Dans un arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'un époux peut demander un partage complémentaire pour des biens ou dettes oubliés et a rappelé le devoir de vérification du notaire lors de la liquidation du régime matrimonial.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
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