Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
Cette ouverture constitue un progrès important, le majeur protégé pouvant souhaiter en conscience divorcer sans devoir débusquer une faute commise par son conjoint ni invoquer l'altération définitive du lien conjugal.
Sur l'instauration d'un service public dédié aux pensions alimentaires:
L'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires a été mise en place le 1er janvier 2017 par la loi n°2016-1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
L'ARIPA a pour objectif de simplifier les démarches des usagers pour recouvrer leurs pensions alimentaires impayées, prévenir les situations d'impayés et offrir un service plus complet aux parents lors des séparations.
L'ARIPA facilite le recouvrement des impayés de pensions alimentaires, dès le premier mois impayé et jusqu'à 24 mois d'arriérés pour les parents créanciers isolés, mais également remise en couple sans besoin de faire constater l'échec d'une procédure de recouvrement auprès d'un commissaire de justice.
Depuis le mois de juillet 2018, la CAF peut délivrer gratuitement un titre exécutoire dans le cadre d'un accord amiable fixant le montant de la pension alimentaire entre des parents non mariés qui se séparent, facilitant ainsi pour ces derniers l'accès aux procédures de recouvrement en cas d'impayés ultérieurs. Dès lors, la mise en œuvre d'un service public relatif à l'impayé des pensions alimentaires interroge sur la place du recouvrement forcé et, plus particulièrement, sur celle du commissaire de justice en la matière.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
En janvier 2025, la CEDH a rendu une décision historique en estimant que le refus d'avoir des relations sexuelles ne pouvait être considéré comme une faute conjugale. Elle a rappelé que le mariage n'impose aucune obligation d'intimité et a réaffirmé le droit de chacun à disposer librement de son corps.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
La liberté de témoigner ne peut être sanctionnée par l'employeur. L'arrêt du 29 octobre 2013 rappelle que tout licenciement fondé sur une attestation rédigée de bonne foi est nul.
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