Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
Cette ouverture constitue un progrès important, le majeur protégé pouvant souhaiter en conscience divorcer sans devoir débusquer une faute commise par son conjoint ni invoquer l'altération définitive du lien conjugal.
Sur l'instauration d'un service public dédié aux pensions alimentaires:
L'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires a été mise en place le 1er janvier 2017 par la loi n°2016-1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
L'ARIPA a pour objectif de simplifier les démarches des usagers pour recouvrer leurs pensions alimentaires impayées, prévenir les situations d'impayés et offrir un service plus complet aux parents lors des séparations.
L'ARIPA facilite le recouvrement des impayés de pensions alimentaires, dès le premier mois impayé et jusqu'à 24 mois d'arriérés pour les parents créanciers isolés, mais également remise en couple sans besoin de faire constater l'échec d'une procédure de recouvrement auprès d'un commissaire de justice.
Depuis le mois de juillet 2018, la CAF peut délivrer gratuitement un titre exécutoire dans le cadre d'un accord amiable fixant le montant de la pension alimentaire entre des parents non mariés qui se séparent, facilitant ainsi pour ces derniers l'accès aux procédures de recouvrement en cas d'impayés ultérieurs. Dès lors, la mise en œuvre d'un service public relatif à l'impayé des pensions alimentaires interroge sur la place du recouvrement forcé et, plus particulièrement, sur celle du commissaire de justice en la matière.
La loi de finances pour 2020 prévoit une baisse progressive du droit de partage applicable aux séparations et divorces, tandis que le taux de 2,50 % demeure inchangé pour les successions.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
Les sommes versées ou prises en charge au titre du devoir de secours sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, y compris lorsqu’il s’agit de mensualités de crédit ou de la jouissance gratuite du domicile.
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