La loi n°2019-1480 en date du 28 décembre 2019 a instauré la possibilité de mettre en œuvre un dispositif nouveau, autrement appelé « dispositif électronique mobile anti-rapprochement », dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une ordonnance de protection, et ce, afin de garantir le respect de l'interdiction de se rapprocher de la victime de commises au sein du couple.
Ce dispositif appliqué dans cinq juridictions (Pontoise, Douai, Aix-en-Provence, Bobigny, Angoulême) avant d'être étendu aux ressorts des tribunaux judiciaires les plus conséquents de chaque cour d'appel en novembre prochain, astreint le mis en examen, l'auteur condamné pénalement ou le défendeur à l'ordonnance de protection à porter un bracelet intégrant un émetteur (bracelet électronique) permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et s'il s'approche de la victime, à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.
Ce dispositif nouveau permet de protéger la victime de violences conjugal.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 décembre 2018, que chaque concubin reste tenu des dépenses qu'il engage, sauf volonté commune d'en répartir autrement la charge.
Il s'agit là de la seconde loi adoptée dans les suites du Grenelle contre les violences conjugales un peu plus de six mois après celle du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
Une clause de conciliation préalable dans le contrat d’une salariée ne peut empêcher la saisine directe du juge prud’homal (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004).
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