Le contrat à temps partiel d'une salariée, médecin coordonnateur au sein d'un établissement pour personnes dépendantes, comporte une clause de conciliation préalable en ces termes "en cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à l'action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l'un désigné par la salariée parmi les membres du conseil de l'ordre, l'autre par le directeur d'établissement".
Après avoir pris acte de la rupture de son contrat, la salariée saisit la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Lyon la déboute au motif que la clause de conciliation préalable obligatoire, insérée dans le contrat de travail, est licite.
L'arrêt est cassé au visa de l'article L. 1411 du Code du travail.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu en formation plénière et promis aux honneurs du rapport annuel juge qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.
Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
Dans un arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'un époux peut demander un partage complémentaire pour des biens ou dettes oubliés et a rappelé le devoir de vérification du notaire lors de la liquidation du régime matrimonial.
La loi de finances pour 2020 prévoit une baisse progressive du droit de partage applicable aux séparations et divorces, tandis que le taux de 2,50 % demeure inchangé pour les successions.
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
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