L'article 1293, alinéa 3 du Code civil ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur.
Tel est le rappel opéré par la Première hambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-19.906 ; déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 2, 10 mars 1965, n° 60-10.038).
En l'espèce, un arrêt du 6 avril 2010 avait fixé la résidence habituelle de l'enfant, né le 9 septembre 2008, des relations de M. L. et de Mme P., au domicile de celle-ci, fixé la contribution du père à son entretien et à son éducation, organisé le droit de visite et d'hébergement de ce dernier et dit que les frais de transport de l'enfant pour l'exercice de ce droit seraient partagés par moitié entre les parents.
M. L. l'ayant assignée pour faire liquider sa créance au titre de ces frais, Mme P. avait sollicité, à titre reconventionnel, la compensation de cette créance avec les sommes dues par M. L. au titre des pensions alimentaires impayées.
Pour rejeter cette demande reconventionnelle, la Juridiction de proximité avait retenu qu'il résulte des dispositions de l'article 1293, alinéa 3 du Code civil, que la compensation n'a pas lieu dans le cas d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables et que la pension alimentaire a un caractère alimentaire, de sorte que la compensation ne peut être opérée.
A tort, selon la Cour suprême, qui énonce que ce texte ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement constitue l'un des attributs de l'autorité parentale.
Il s'agit là de la seconde loi adoptée dans les suites du Grenelle contre les violences conjugales un peu plus de six mois après celle du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 19 mars 2014, que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, même avec l’accord du débiteur, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l’article 1079 du Code de procédure civile.
En janvier 2025, la CEDH a rendu une décision historique en estimant que le refus d'avoir des relations sexuelles ne pouvait être considéré comme une faute conjugale. Elle a rappelé que le mariage n'impose aucune obligation d'intimité et a réaffirmé le droit de chacun à disposer librement de son corps.
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