Chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sauf à exprimer conjointement une volonté différente sur la prise en charges des dettes indivises entre eux ou propres à l'un d'eux.
Telle est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 dans une affaire où le concubin avait réglé plusieurs dettes professionnelles contractées par la concubine.
Lors de la séparation, celle-ci avait refusé de les lui rembourser, prétendant qu'elles se compensaient avec les dépenses qu'elle avait exposées pour le logement. La concubine ne dispose donc d'aucune créance à l'encontre de son concubin à raison de son hébergement.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
Une clause de conciliation préalable dans le contrat d’une salariée ne peut empêcher la saisine directe du juge prud’homal (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004).
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