Chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sauf à exprimer conjointement une volonté différente sur la prise en charges des dettes indivises entre eux ou propres à l'un d'eux.
Telle est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 dans une affaire où le concubin avait réglé plusieurs dettes professionnelles contractées par la concubine.
Lors de la séparation, celle-ci avait refusé de les lui rembourser, prétendant qu'elles se compensaient avec les dépenses qu'elle avait exposées pour le logement. La concubine ne dispose donc d'aucune créance à l'encontre de son concubin à raison de son hébergement.
Les sommes versées ou prises en charge au titre du devoir de secours sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, y compris lorsqu’il s’agit de mensualités de crédit ou de la jouissance gratuite du domicile.
La prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne peut être imposée au débiteur si le créancier demande un capital (Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-17.492).
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
Contexte juridique La prestation compensatoire, prévue par les articles 270 et suivants du Code civil, vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
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