Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
D'autre part, dans l'hypothèse où un droit de visite médiatisé aurait été accordé au parent violent, l'enfant devenu majeur sera entièrement libre de continuer à rencontrer ponctuellement ce parent ou non.
En revanche, les dispositions relatives à l'interdiction de contact avec l'enfant et les obligations alimentaires continuent à s'appliquer dans la mesure où elles sont indépendantes de l'exercice de l'autorité parentale. La majorité n'a donc pas d'influence sur la mesure de protection qu'est l'interdiction de contact.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
Les demandes de transfert de résidence d'un enfant à l'étranger se multiplient, obligeant le juge à statuer au cas par cas en fonction de l'intérêt de l'enfant lorsque les parents vivent dans des pays différents.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
Le report des effets patrimoniaux du divorce ne rend pas onéreuse l'occupation du logement avant l'ordonnance de non-conciliation. L'arrêt du 23 octobre 2013 le confirme.
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