Le préjudice résultant du coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalée par une société de diagnostic immobilier dans l'attestation destinée à informer les acquéreurs sur la présence des parasites, constitue un préjudice certain donnant lieu à indemnisation. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-18.077).
En l'espèce, M. et Mme. F. ont acquis, par acte authentique, un immeuble à usage d'habitation. Un état parasitaire relatif aux termites a été dressé, lequel relevait l'absence de termites. Cependant, peu de temps après, M. et Mme. F. ont constaté la présence de termites en réalisant des travaux et ont, après expertise, assigné la société de diagnostic immobilier en indemnisation de leur préjudice. En première instance, la société de diagnostic immobilier a été condamnée et celle-ci a interjeté appel du jugement. Devant la cour d'appel, la condamnation de la société a été confirmée (CA Agen, 26 février 2014, n° 13/00404).
M. et Mme. F. se sont toutefois pourvus en cassation pour obtenir l'indemnisation non pas seulement de la perte de chance du droit de ne pas acquérir mais aussi de leur préjudice matériel. C'est au visa de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation que la Haute juridiction considère, dans la continuité de ce qu'elle a décidé dans un arrêt de chambre mixte du 8 juillet 2015 (Cass. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686), qu'outre la perte de chance (qui répare seulement la chance perdue de ne pas acquérir ou d'acquérir dans d'autres conditions), il faut également indemniser les pertes et frais engendrés et les conséquences de la faute du diagnostiqueur immobilier.
Une habitante assigne sa commune pour mauvaise qualité de l’eau et remboursement d’un système de filtration. La Cour de cassation rappelle que la commune est tenue à une obligation de résultat quant à l’eau potable et ne peut s’en exonérer que par force majeure ou faute de la victime (Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814).
La révision d'une pension alimentaire n'est possible qu'en présence de circonstances nouvelles affectant la situation de l'un des parents, appréciées au jour où le juge statue.
La saisissabilité d'un compte joint dépend du statut du co-titulaire : entre époux, le créancier doit identifier les fonds propres du débiteur, tandis qu'entre concubins, il revient au débiteur de prouver que les sommes déposées lui appartiennent.
Les demandes de transfert de résidence d'un enfant à l'étranger se multiplient, obligeant le juge à statuer au cas par cas en fonction de l'intérêt de l'enfant lorsque les parents vivent dans des pays différents.
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