Le préjudice résultant du coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalée par une société de diagnostic immobilier dans l'attestation destinée à informer les acquéreurs sur la présence des parasites, constitue un préjudice certain donnant lieu à indemnisation. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-18.077).
En l'espèce, M. et Mme. F. ont acquis, par acte authentique, un immeuble à usage d'habitation. Un état parasitaire relatif aux termites a été dressé, lequel relevait l'absence de termites. Cependant, peu de temps après, M. et Mme. F. ont constaté la présence de termites en réalisant des travaux et ont, après expertise, assigné la société de diagnostic immobilier en indemnisation de leur préjudice. En première instance, la société de diagnostic immobilier a été condamnée et celle-ci a interjeté appel du jugement. Devant la cour d'appel, la condamnation de la société a été confirmée (CA Agen, 26 février 2014, n° 13/00404).
M. et Mme. F. se sont toutefois pourvus en cassation pour obtenir l'indemnisation non pas seulement de la perte de chance du droit de ne pas acquérir mais aussi de leur préjudice matériel. C'est au visa de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation que la Haute juridiction considère, dans la continuité de ce qu'elle a décidé dans un arrêt de chambre mixte du 8 juillet 2015 (Cass. mixte, 8 juillet 2015, n° 13-26.686), qu'outre la perte de chance (qui répare seulement la chance perdue de ne pas acquérir ou d'acquérir dans d'autres conditions), il faut également indemniser les pertes et frais engendrés et les conséquences de la faute du diagnostiqueur immobilier.
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels relèvent du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et peuvent donc être contestés pour cause de prescription.
Les demandes de transfert de résidence d'un enfant à l'étranger se multiplient, obligeant le juge à statuer au cas par cas en fonction de l'intérêt de l'enfant lorsque les parents vivent dans des pays différents.
La liberté de témoigner ne peut être sanctionnée par l'employeur. L'arrêt du 29 octobre 2013 rappelle que tout licenciement fondé sur une attestation rédigée de bonne foi est nul.
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