Il résulte de l'article 276 du Code civil que seul le créancier peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. L'allocation sous forme de rente viagère ne peut donc être ordonnée sous prétexte que le débiteur n'est pas en mesure de régler une prestation en capital, alors que le créancier sollicite la prestation sous forme de capital. Cassation, Première Chambre Civile, 23 octobre 2013 (n° 12-17.492) En l'espèce, Mme X et M. Y s'étaient mariés en 1966. Un juge aux affaires familiales avait prononcé leur divorce et condamné M. Y à verser à Mme X une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. Pour confirmer cette condamnation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si le principe d'une prestation compensatoire n'était pas discuté, Mme X n'ayant qu'une très faible retraite et s'étant consacrée à l'éducation de l'enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y de tout droit sur un patrimoine qu'il avait constitué par son travail, qu'il n'était pas établi qu'il était en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d'obtenir un prêt (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2012, n° 10/22288). A tort, selon la Cour suprême, dès lors que la créancière sollicitait une prestation compensatoire sous forme de capital.
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 19 mars 2014, que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, même avec l’accord du débiteur, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l’article 1079 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels relèvent du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et peuvent donc être contestés pour cause de prescription.
Un cabinet à Pontoise et L'Isle-Adam, proche de vous.
Expertise reconnue en droit de la famille et immobilier.