
La prestation compensatoire, prévue par les articles 270 et suivants du Code civil, vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Son objectif est de rétablir, autant que possible, un équilibre économique entre les ex-conjoints après le divorce.
Dans ce cadre, les droits à la retraite, actuels et surtout futurs, constituent un élément majeur dans l’évaluation de cette disparité, en particulier lorsque l’un des époux a fait des sacrifices professionnels au profit de la famille ou de la carrière de l’autre.
Prise en compte des sacrifices professionnels
Lorsqu’un époux a interrompu ou limité son activité professionnelle pendant le mariage pour :
cela a nécessairement un impact sur sa carrière et, par conséquent, sur ses droits à la retraite.
Le législateur et la jurisprudence considèrent ainsi que ces éléments doivent être pris en compte dans l’évaluation du montant de la prestation compensatoire, car ils traduisent un déséquilibre économique futur, souvent irréversible.
La Cour de cassation et les juridictions de fond rappellent régulièrement que la prestation compensatoire ne s’apprécie pas uniquement en fonction des revenus actuels, mais aussi en tenant compte :
Ainsi, un époux qui, au moment du divorce, perçoit des revenus modestes mais dispose de droits à la retraite significatifs peut voir le montant de la prestation compensatoire réduit, voire écarté.
À l’inverse, un époux qui dispose de faibles droits à la retraite en raison de sacrifices professionnels effectués au cours du mariage peut légitimement prétendre à une prestation compensatoire plus conséquente.
Plusieurs arrêts de la Cour de cassation viennent appuyer cette analyse :
Les avocats doivent être particulièrement attentifs à la production de pièces permettant d’établir :
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La prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne peut être imposée au débiteur si le créancier demande un capital (Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-17.492).
La liberté de témoigner ne peut être sanctionnée par l'employeur. L'arrêt du 29 octobre 2013 rappelle que tout licenciement fondé sur une attestation rédigée de bonne foi est nul.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
Le report des effets patrimoniaux du divorce ne rend pas onéreuse l'occupation du logement avant l'ordonnance de non-conciliation. L'arrêt du 23 octobre 2013 le confirme.
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