La totalité des sommes payées au titre du devoir de secours sont déductibles des revenus du débiteur (celui des époux qui verse à l'autre une pension alimentaire mensuelle). Cette déductibilité ne porte pas seulement sur les sommes d'argent versés par l'un des époux à l'autre ; elle vaut également lorsque l'un des époux assume les mensualités du crédit d'un bien immobilier appartenant aux deux époux lorsque cette prise en charge intervient en exécution du devoir de secours. De même, l'époux créancier du devoir de secours qui bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal en exécution du devoir de secours doit déclarer fiscalement cette jouissance comme avantage en nature à hauteur des droits appartenant à l'autre époux qui ne réside pas dans les lieux, c'est-à-dire de sa quote-part dans la propriété du bien immobilier.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
Il est important de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
Une clause de conciliation préalable dans le contrat d’une salariée ne peut empêcher la saisine directe du juge prud’homal (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004).
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