La totalité des sommes payées au titre du devoir de secours sont déductibles des revenus du débiteur (celui des époux qui verse à l'autre une pension alimentaire mensuelle). Cette déductibilité ne porte pas seulement sur les sommes d'argent versés par l'un des époux à l'autre ; elle vaut également lorsque l'un des époux assume les mensualités du crédit d'un bien immobilier appartenant aux deux époux lorsque cette prise en charge intervient en exécution du devoir de secours. De même, l'époux créancier du devoir de secours qui bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal en exécution du devoir de secours doit déclarer fiscalement cette jouissance comme avantage en nature à hauteur des droits appartenant à l'autre époux qui ne réside pas dans les lieux, c'est-à-dire de sa quote-part dans la propriété du bien immobilier.
La Cour de cassation a jugé, le 15 octobre 2015, que le coût des réparations liées à la présence de termites non détectée par le diagnostiqueur constitue un préjudice certain ouvrant droit à indemnisation.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 décembre 2018, que chaque concubin reste tenu des dépenses qu'il engage, sauf volonté commune d'en répartir autrement la charge.
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
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