La totalité des sommes payées au titre du devoir de secours sont déductibles des revenus du débiteur (celui des époux qui verse à l'autre une pension alimentaire mensuelle). Cette déductibilité ne porte pas seulement sur les sommes d'argent versés par l'un des époux à l'autre ; elle vaut également lorsque l'un des époux assume les mensualités du crédit d'un bien immobilier appartenant aux deux époux lorsque cette prise en charge intervient en exécution du devoir de secours. De même, l'époux créancier du devoir de secours qui bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal en exécution du devoir de secours doit déclarer fiscalement cette jouissance comme avantage en nature à hauteur des droits appartenant à l'autre époux qui ne réside pas dans les lieux, c'est-à-dire de sa quote-part dans la propriété du bien immobilier.
Le divorce entraîne souvent une diminution du niveau de vie, particulièrement pour les femmes. En cause : des carrières interrompues pour raisons familiales, des écarts de salaires persistants et des pensions alimentaires parfois insuffisantes. Comprendre ces inégalités et s’y préparer est essentiel pour préserver son équilibre financier après une séparation.
La Cour de cassation a jugé, le 15 octobre 2015, que le coût des réparations liées à la présence de termites non détectée par le diagnostiqueur constitue un préjudice certain ouvrant droit à indemnisation.
Une habitante assigne sa commune pour mauvaise qualité de l’eau et remboursement d’un système de filtration. La Cour de cassation rappelle que la commune est tenue à une obligation de résultat quant à l’eau potable et ne peut s’en exonérer que par force majeure ou faute de la victime (Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814).
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
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