Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
Cependant, lorsqu'il impose un droit de visite en présence d'un tiers, il peut laisser, sous le contrôle de ce dernier, les conditions d'exercice de ce droit à une détermination conjointe entre le(s) parent(s) et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.
En revanche, il ne peut laisser cette personne, ce service, ou cet établissement organiser seul(e) les rencontres.
Le débiteur d'une telle prestation compensatoire peut bénéficier d'un double avantage fiscal : la réduction d'impôt et la déductibilité de la rente qu'il verse mensuellement.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
Depuis le 1er janvier 2020, la création du Tribunal judiciaire et la réforme de la procédure civile ont simplifié les modes de saisine, désormais centrés sur l'assignation et la requête.
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