Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
Cependant, lorsqu'il impose un droit de visite en présence d'un tiers, il peut laisser, sous le contrôle de ce dernier, les conditions d'exercice de ce droit à une détermination conjointe entre le(s) parent(s) et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.
En revanche, il ne peut laisser cette personne, ce service, ou cet établissement organiser seul(e) les rencontres.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
La saisissabilité d'un compte joint dépend du statut du co-titulaire : entre époux, le créancier doit identifier les fonds propres du débiteur, tandis qu'entre concubins, il revient au débiteur de prouver que les sommes déposées lui appartiennent.
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