l résulte de l'article 1079 du Code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Dans un arrêt rendu le 19 mars 2014, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler le principe selon lequel la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, ce même avec l'accord du débiteur (Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 12-29.653). En l'espèce, par jugement du 9 février 2011, le divorce des époux X avait été prononcé pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire avait été fixée en faveur de l'épouse ; l'époux avait formé un appel limité à la prestation compensatoire. Pour assortir la prestation compensatoire, fixée à 370 000 euros, de l'exécution provisoire, à hauteur de 180 000 euros, la cour d'appel avait relevé que, si la loi ne prévoit pas, de droit, l'exécution provisoire, M. X acceptait de verser cette dernière somme comme prestation compensatoire. La décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence de circonstances de nature à justifier le bénéfice de l'exécution provisoire à la prestation compensatoire en cause, la Cour d'appel avait violé le texte susvisé.
La liberté de témoigner ne peut être sanctionnée par l'employeur. L'arrêt du 29 octobre 2013 rappelle que tout licenciement fondé sur une attestation rédigée de bonne foi est nul.
Les sommes versées ou prises en charge au titre du devoir de secours sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, y compris lorsqu’il s’agit de mensualités de crédit ou de la jouissance gratuite du domicile.
La loi n°2019-1480 en date du 28 décembre 2019 a instauré la possibilité de mettre en œuvre un dispositif nouveau, autrement appelé « dispositif électronique mobile anti-rapprochement »
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels relèvent du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et peuvent donc être contestés pour cause de prescription.
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