l résulte de l'article 1079 du Code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Dans un arrêt rendu le 19 mars 2014, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler le principe selon lequel la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, ce même avec l'accord du débiteur (Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 12-29.653). En l'espèce, par jugement du 9 février 2011, le divorce des époux X avait été prononcé pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire avait été fixée en faveur de l'épouse ; l'époux avait formé un appel limité à la prestation compensatoire. Pour assortir la prestation compensatoire, fixée à 370 000 euros, de l'exécution provisoire, à hauteur de 180 000 euros, la cour d'appel avait relevé que, si la loi ne prévoit pas, de droit, l'exécution provisoire, M. X acceptait de verser cette dernière somme comme prestation compensatoire. La décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence de circonstances de nature à justifier le bénéfice de l'exécution provisoire à la prestation compensatoire en cause, la Cour d'appel avait violé le texte susvisé.
La liberté de témoigner ne peut être sanctionnée par l'employeur. L'arrêt du 29 octobre 2013 rappelle que tout licenciement fondé sur une attestation rédigée de bonne foi est nul.
Le report des effets patrimoniaux du divorce ne rend pas onéreuse l'occupation du logement avant l'ordonnance de non-conciliation. L'arrêt du 23 octobre 2013 le confirme.
La loi du 23 mars 2019 a renforcé les outils permettant de faire exécuter les décisions du juge aux affaires familiales, notamment par deux sanctions financières et, dans les cas graves, le recours à la force publique.
La saisissabilité d'un compte joint dépend du statut du co-titulaire : entre époux, le créancier doit identifier les fonds propres du débiteur, tandis qu'entre concubins, il revient au débiteur de prouver que les sommes déposées lui appartiennent.
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