l résulte de l'article 1079 du Code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Dans un arrêt rendu le 19 mars 2014, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler le principe selon lequel la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, ce même avec l'accord du débiteur (Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 12-29.653). En l'espèce, par jugement du 9 février 2011, le divorce des époux X avait été prononcé pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire avait été fixée en faveur de l'épouse ; l'époux avait formé un appel limité à la prestation compensatoire. Pour assortir la prestation compensatoire, fixée à 370 000 euros, de l'exécution provisoire, à hauteur de 180 000 euros, la cour d'appel avait relevé que, si la loi ne prévoit pas, de droit, l'exécution provisoire, M. X acceptait de verser cette dernière somme comme prestation compensatoire. La décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence de circonstances de nature à justifier le bénéfice de l'exécution provisoire à la prestation compensatoire en cause, la Cour d'appel avait violé le texte susvisé.
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
La loi de finances pour 2020 prévoit une baisse progressive du droit de partage applicable aux séparations et divorces, tandis que le taux de 2,50 % demeure inchangé pour les successions.
Depuis le 1er janvier 2020, la création du Tribunal judiciaire et la réforme de la procédure civile ont simplifié les modes de saisine, désormais centrés sur l'assignation et la requête.
L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
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