L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
Cette disposition ne s'applique cependant pas aux biens communs que sont les gains et salaires.
En effet, aux termes des dispositions de l'article 23 du Code civil, l'époux qui les a perçus peut en disposer librement, sans avoir besoin de requérir l'accord de son conjoint.
L'exception posée par ce texte ne vaut cependant que pour les seuls gains et salaires. Si ces derniers ont été économisés, ils cessent d'être des gains et salaires et deviennent juridiquement des économies qui , en tant que telles, ne peuvent plus profiter de la règle favorable de l'article 223 du Code civil. Les dispositions de l'article 1422 du Code civil deviennent alors applicables ».
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Il est important de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
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