La loi n°2019-1480 en date du 28 décembre 2019 a instauré la possibilité de mettre en œuvre un dispositif nouveau, autrement appelé « dispositif électronique mobile anti-rapprochement », dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une ordonnance de protection, et ce, afin de garantir le respect de l'interdiction de se rapprocher de la victime de commises au sein du couple.
Ce dispositif appliqué dans cinq juridictions (Pontoise, Douai, Aix-en-Provence, Bobigny, Angoulême) avant d'être étendu aux ressorts des tribunaux judiciaires les plus conséquents de chaque cour d'appel en novembre prochain, astreint le mis en examen, l'auteur condamné pénalement ou le défendeur à l'ordonnance de protection à porter un bracelet intégrant un émetteur (bracelet électronique) permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et s'il s'approche de la victime, à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.
Ce dispositif nouveau permet de protéger la victime de violences conjugal.
Une habitante assigne sa commune pour mauvaise qualité de l’eau et remboursement d’un système de filtration. La Cour de cassation rappelle que la commune est tenue à une obligation de résultat quant à l’eau potable et ne peut s’en exonérer que par force majeure ou faute de la victime (Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814).
Dans un arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'un époux peut demander un partage complémentaire pour des biens ou dettes oubliés et a rappelé le devoir de vérification du notaire lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le juge saisi d'une demande en partage ne peut ordonner que le partage total d'une indivision successorale. Il ne peut ordonner un partage partiel portant sur des biens aisément divisibles telles que des liquidités, en l'absence d'accord des autres indivisaires.
Il est important de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
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