Le paiement de l'indemnité d'occupation ne s'effectue qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial, le notaire calculant alors rétroactivement le montant de celle-ci.
Le juge conciliateur ne peut, quant à lui, en fixer le montant (au moment de l'audience de conciliation) qu'en cas d'accord des époux, ce qui est extrêment rare.
Si le domicile conjugal a été attribué à titre onéreux à l'un des époux, mais que son conjoint ne le quitte pas, le point de départ de l'indemnité d'occupation devra être retardé à la date effective à laquelle le conjoint a quitté le domicile conjugal.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 19 mars 2014, que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, même avec l’accord du débiteur, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l’article 1079 du Code de procédure civile.
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
La loi de finances pour 2020 organise la suppression progressive de la taxe d’habitation, avec une exonération croissante jusqu’à son maintien limité, dès 2023, aux seules résidences secondaires et locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
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