Le paiement de l'indemnité d'occupation ne s'effectue qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial, le notaire calculant alors rétroactivement le montant de celle-ci.
Le juge conciliateur ne peut, quant à lui, en fixer le montant (au moment de l'audience de conciliation) qu'en cas d'accord des époux, ce qui est extrêment rare.
Si le domicile conjugal a été attribué à titre onéreux à l'un des époux, mais que son conjoint ne le quitte pas, le point de départ de l'indemnité d'occupation devra être retardé à la date effective à laquelle le conjoint a quitté le domicile conjugal.
L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
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