En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé du fait du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur. Cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013 (n° 12-22.447) Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, l'employeur lui reprochant d'avoir rédigé une attestation mensongère destinée à être produite dans le cadre d'un litige prud'homal concernant un autre salarié et d'avoir informé de cette démarche des collègues de travail. Retenant qu'il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement, l'arrêt d'appel (CA Riom, 15 mai 2012, n° 10/03299) déboute le salarié de sa demande de réintégration. La Cour d'appel de Riom énonce qu'au regard de la lettre de licenciement, l'intéressé a été licencié pour avoir rédigé une fausse attestation et informé ses collègues de travail de son intention de témoigner en faveur d'un autre salarié, en donnant ainsi une publicité à son opposition envers sa direction, de sorte que le licenciement ne reposant pas sur une atteinte à sa liberté de témoigner, il n'y a pas lieu de l'annuler. Or, la Haute juridiction estime, qu'en l'espèce, il y a bel et bien atteint à la liberté de témoigner et casse ce moyen au visa des articles 6 et 10 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation a jugé, le 15 octobre 2015, que le coût des réparations liées à la présence de termites non détectée par le diagnostiqueur constitue un préjudice certain ouvrant droit à indemnisation.
Dans un arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'un époux peut demander un partage complémentaire pour des biens ou dettes oubliés et a rappelé le devoir de vérification du notaire lors de la liquidation du régime matrimonial.
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels relèvent du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et peuvent donc être contestés pour cause de prescription.
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