En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé du fait du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur. Cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013 (n° 12-22.447) Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, l'employeur lui reprochant d'avoir rédigé une attestation mensongère destinée à être produite dans le cadre d'un litige prud'homal concernant un autre salarié et d'avoir informé de cette démarche des collègues de travail. Retenant qu'il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement, l'arrêt d'appel (CA Riom, 15 mai 2012, n° 10/03299) déboute le salarié de sa demande de réintégration. La Cour d'appel de Riom énonce qu'au regard de la lettre de licenciement, l'intéressé a été licencié pour avoir rédigé une fausse attestation et informé ses collègues de travail de son intention de témoigner en faveur d'un autre salarié, en donnant ainsi une publicité à son opposition envers sa direction, de sorte que le licenciement ne reposant pas sur une atteinte à sa liberté de témoigner, il n'y a pas lieu de l'annuler. Or, la Haute juridiction estime, qu'en l'espèce, il y a bel et bien atteint à la liberté de témoigner et casse ce moyen au visa des articles 6 et 10 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le report des effets patrimoniaux du divorce ne rend pas onéreuse l'occupation du logement avant l'ordonnance de non-conciliation. L'arrêt du 23 octobre 2013 le confirme.
La révision d'une pension alimentaire n'est possible qu'en présence de circonstances nouvelles affectant la situation de l'un des parents, appréciées au jour où le juge statue.
Il s'agit là de la seconde loi adoptée dans les suites du Grenelle contre les violences conjugales un peu plus de six mois après celle du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
Une clause de conciliation préalable dans le contrat d’une salariée ne peut empêcher la saisine directe du juge prud’homal (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004).
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