En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé du fait du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur. Cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013 (n° 12-22.447) Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, l'employeur lui reprochant d'avoir rédigé une attestation mensongère destinée à être produite dans le cadre d'un litige prud'homal concernant un autre salarié et d'avoir informé de cette démarche des collègues de travail. Retenant qu'il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement, l'arrêt d'appel (CA Riom, 15 mai 2012, n° 10/03299) déboute le salarié de sa demande de réintégration. La Cour d'appel de Riom énonce qu'au regard de la lettre de licenciement, l'intéressé a été licencié pour avoir rédigé une fausse attestation et informé ses collègues de travail de son intention de témoigner en faveur d'un autre salarié, en donnant ainsi une publicité à son opposition envers sa direction, de sorte que le licenciement ne reposant pas sur une atteinte à sa liberté de témoigner, il n'y a pas lieu de l'annuler. Or, la Haute juridiction estime, qu'en l'espèce, il y a bel et bien atteint à la liberté de témoigner et casse ce moyen au visa des articles 6 et 10 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Il s'agit là de la seconde loi adoptée dans les suites du Grenelle contre les violences conjugales un peu plus de six mois après celle du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
Le juge saisi d'une demande en partage ne peut ordonner que le partage total d'une indivision successorale. Il ne peut ordonner un partage partiel portant sur des biens aisément divisibles telles que des liquidités, en l'absence d'accord des autres indivisaires.
La loi de finances pour 2020 prévoit une baisse progressive du droit de partage applicable aux séparations et divorces, tandis que le taux de 2,50 % demeure inchangé pour les successions.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
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