Deux époux, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs filles mineures, recherchent la responsabilité d'un Centre hospitalier privé, à la suite des graves séquelles dont leur fille, née par césarienne dans cet établissement, dans un état d'hypoxie avancée, demeure atteinte. La cour d'appel de Lyon rejette leur demande en retenant surtout que l'absence de tracé du rythme cardiaque foetal pendant quelques minutes ne permet pas de connaître l'état foetal pendant cette période, mais que les enregistrements par la suite, d'interprétation particulièrement difficile, révèlent des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et des retours à la normale, et que dès lors que le rythme a été considéré comme pathologique, les médecins sont intervenus en pratiquant la césarienne dans un délai particulièrement rapide.
L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil.
Selon la haute juridiction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
Faute d'enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes, il incombe à la clinique d'apporter la preuve qu'au cours de cette période, n'est survenu aucun événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347
La loi n°2019-1480 en date du 28 décembre 2019 a instauré la possibilité de mettre en œuvre un dispositif nouveau, autrement appelé « dispositif électronique mobile anti-rapprochement »
Dans un arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'un époux peut demander un partage complémentaire pour des biens ou dettes oubliés et a rappelé le devoir de vérification du notaire lors de la liquidation du régime matrimonial.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
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