Si l'un des titulaires du compte bancaire joint est débiteur d'une somme d'argent et que son créancier met en oeuvre une mesure de saisie-attribution sur un compte bancaire joint avec son époux, il appartient à ce créancier d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur afin de pouvoir les saisir. S'il n'y parvient pas, le solde créditeur du compte n'est pas saisissable. A l'inverse, si le débiteur n'est pas marié mais concubin de son co-titulaire du compte bancaire joint, c'est à lui de démontrer que les fonds qui se trouvent sur le compte lui appartiennent en propre et non à son concubin. S'il n'y parvient pas, les fonds du compte sont saisissables en totalité.
Les sommes versées ou prises en charge au titre du devoir de secours sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, y compris lorsqu’il s’agit de mensualités de crédit ou de la jouissance gratuite du domicile.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
Le ministère de la justice affirme que, dans les relations avec les Etats tiers à l'Union européenne, de nombreux états reconnaissent ce type de divorce tout en admettant que ce n'est pas le cas de tous aucune liste n'est cependant établie.
La prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne peut être imposée au débiteur si le créancier demande un capital (Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-17.492).
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