Si l'un des titulaires du compte bancaire joint est débiteur d'une somme d'argent et que son créancier met en oeuvre une mesure de saisie-attribution sur un compte bancaire joint avec son époux, il appartient à ce créancier d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur afin de pouvoir les saisir. S'il n'y parvient pas, le solde créditeur du compte n'est pas saisissable. A l'inverse, si le débiteur n'est pas marié mais concubin de son co-titulaire du compte bancaire joint, c'est à lui de démontrer que les fonds qui se trouvent sur le compte lui appartiennent en propre et non à son concubin. S'il n'y parvient pas, les fonds du compte sont saisissables en totalité.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels relèvent du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et peuvent donc être contestés pour cause de prescription.
Il est important de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
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