Si l'un des titulaires du compte bancaire joint est débiteur d'une somme d'argent et que son créancier met en oeuvre une mesure de saisie-attribution sur un compte bancaire joint avec son époux, il appartient à ce créancier d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur afin de pouvoir les saisir. S'il n'y parvient pas, le solde créditeur du compte n'est pas saisissable. A l'inverse, si le débiteur n'est pas marié mais concubin de son co-titulaire du compte bancaire joint, c'est à lui de démontrer que les fonds qui se trouvent sur le compte lui appartiennent en propre et non à son concubin. S'il n'y parvient pas, les fonds du compte sont saisissables en totalité.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
La Cour de cassation a jugé, le 15 octobre 2015, que le coût des réparations liées à la présence de termites non détectée par le diagnostiqueur constitue un préjudice certain ouvrant droit à indemnisation.
L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
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