Si l'un des titulaires du compte bancaire joint est débiteur d'une somme d'argent et que son créancier met en oeuvre une mesure de saisie-attribution sur un compte bancaire joint avec son époux, il appartient à ce créancier d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur afin de pouvoir les saisir. S'il n'y parvient pas, le solde créditeur du compte n'est pas saisissable. A l'inverse, si le débiteur n'est pas marié mais concubin de son co-titulaire du compte bancaire joint, c'est à lui de démontrer que les fonds qui se trouvent sur le compte lui appartiennent en propre et non à son concubin. S'il n'y parvient pas, les fonds du compte sont saisissables en totalité.
L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
Il est important de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
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