Un justiciable, soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse ont été omises par la convention homologuée, assigne cette dernière en paiement de ces sommes et reproche à titre subsidiaire au notaire d'avoir failli à son obligation de conseil.
Sur le premier point, la cour d'appel de Poitiers déclare sa demande irrecevable, car selon elle, la convention définitive, signée par les parties, bénéficie, avec le jugement d'homologation, de l'autorité de la chose jugée.La cour de cassation énonce que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et en conséquence violé l'article 279 du Code civil. En effet, si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué.
Le second moyen emporte également la cassation pour violation de l'article 1382 du Code civil.
Pour juger que le notaire n'a pas failli à ses obligations professionnelles, la cour d'appel avait énoncé, d'une part, que l'époux, chef d'entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d'autre part, que le notaire n'était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu'il incombait à l'époux, ainsi que l'a fait son épouse, de signaler spontanément à l'officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint.
La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le notaire à ses devoirs : il incombe au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s'enquérir auprès d'elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre ont été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-19098
La loi n°2019-1480 en date du 28 décembre 2019 a instauré la possibilité de mettre en œuvre un dispositif nouveau, autrement appelé « dispositif électronique mobile anti-rapprochement »
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels relèvent du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et peuvent donc être contestés pour cause de prescription.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 19 mars 2014, que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, même avec l’accord du débiteur, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l’article 1079 du Code de procédure civile.
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