Un justiciable, soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse ont été omises par la convention homologuée, assigne cette dernière en paiement de ces sommes et reproche à titre subsidiaire au notaire d'avoir failli à son obligation de conseil.
Sur le premier point, la cour d'appel de Poitiers déclare sa demande irrecevable, car selon elle, la convention définitive, signée par les parties, bénéficie, avec le jugement d'homologation, de l'autorité de la chose jugée.La cour de cassation énonce que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et en conséquence violé l'article 279 du Code civil. En effet, si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué.
Le second moyen emporte également la cassation pour violation de l'article 1382 du Code civil.
Pour juger que le notaire n'a pas failli à ses obligations professionnelles, la cour d'appel avait énoncé, d'une part, que l'époux, chef d'entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d'autre part, que le notaire n'était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu'il incombait à l'époux, ainsi que l'a fait son épouse, de signaler spontanément à l'officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint.
La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le notaire à ses devoirs : il incombe au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s'enquérir auprès d'elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre ont été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-19098
En janvier 2025, la CEDH a rendu une décision historique en estimant que le refus d'avoir des relations sexuelles ne pouvait être considéré comme une faute conjugale. Elle a rappelé que le mariage n'impose aucune obligation d'intimité et a réaffirmé le droit de chacun à disposer librement de son corps.
Les sommes versées ou prises en charge au titre du devoir de secours sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, y compris lorsqu’il s’agit de mensualités de crédit ou de la jouissance gratuite du domicile.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
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