
La prestation compensatoire, prévue par les articles 270 et suivants du Code civil, vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Son objectif est de rétablir, autant que possible, un équilibre économique entre les ex-conjoints après le divorce.
Dans ce cadre, les droits à la retraite, actuels et surtout futurs, constituent un élément majeur dans l’évaluation de cette disparité, en particulier lorsque l’un des époux a fait des sacrifices professionnels au profit de la famille ou de la carrière de l’autre.
Prise en compte des sacrifices professionnels
Lorsqu’un époux a interrompu ou limité son activité professionnelle pendant le mariage pour :
cela a nécessairement un impact sur sa carrière et, par conséquent, sur ses droits à la retraite.
Le législateur et la jurisprudence considèrent ainsi que ces éléments doivent être pris en compte dans l’évaluation du montant de la prestation compensatoire, car ils traduisent un déséquilibre économique futur, souvent irréversible.
La Cour de cassation et les juridictions de fond rappellent régulièrement que la prestation compensatoire ne s’apprécie pas uniquement en fonction des revenus actuels, mais aussi en tenant compte :
Ainsi, un époux qui, au moment du divorce, perçoit des revenus modestes mais dispose de droits à la retraite significatifs peut voir le montant de la prestation compensatoire réduit, voire écarté.
À l’inverse, un époux qui dispose de faibles droits à la retraite en raison de sacrifices professionnels effectués au cours du mariage peut légitimement prétendre à une prestation compensatoire plus conséquente.
Plusieurs arrêts de la Cour de cassation viennent appuyer cette analyse :
Les avocats doivent être particulièrement attentifs à la production de pièces permettant d’établir :
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La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 décembre 2018, que chaque concubin reste tenu des dépenses qu'il engage, sauf volonté commune d'en répartir autrement la charge.
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
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