
La prestation compensatoire, prévue par les articles 270 et suivants du Code civil, vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Son objectif est de rétablir, autant que possible, un équilibre économique entre les ex-conjoints après le divorce.
Dans ce cadre, les droits à la retraite, actuels et surtout futurs, constituent un élément majeur dans l’évaluation de cette disparité, en particulier lorsque l’un des époux a fait des sacrifices professionnels au profit de la famille ou de la carrière de l’autre.
Prise en compte des sacrifices professionnels
Lorsqu’un époux a interrompu ou limité son activité professionnelle pendant le mariage pour :
cela a nécessairement un impact sur sa carrière et, par conséquent, sur ses droits à la retraite.
Le législateur et la jurisprudence considèrent ainsi que ces éléments doivent être pris en compte dans l’évaluation du montant de la prestation compensatoire, car ils traduisent un déséquilibre économique futur, souvent irréversible.
La Cour de cassation et les juridictions de fond rappellent régulièrement que la prestation compensatoire ne s’apprécie pas uniquement en fonction des revenus actuels, mais aussi en tenant compte :
Ainsi, un époux qui, au moment du divorce, perçoit des revenus modestes mais dispose de droits à la retraite significatifs peut voir le montant de la prestation compensatoire réduit, voire écarté.
À l’inverse, un époux qui dispose de faibles droits à la retraite en raison de sacrifices professionnels effectués au cours du mariage peut légitimement prétendre à une prestation compensatoire plus conséquente.
Plusieurs arrêts de la Cour de cassation viennent appuyer cette analyse :
Les avocats doivent être particulièrement attentifs à la production de pièces permettant d’établir :
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Le juge saisi d'une demande en partage ne peut ordonner que le partage total d'une indivision successorale. Il ne peut ordonner un partage partiel portant sur des biens aisément divisibles telles que des liquidités, en l'absence d'accord des autres indivisaires.
Les sommes versées ou prises en charge au titre du devoir de secours sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, y compris lorsqu’il s’agit de mensualités de crédit ou de la jouissance gratuite du domicile.
En janvier 2025, la CEDH a rendu une décision historique en estimant que le refus d'avoir des relations sexuelles ne pouvait être considéré comme une faute conjugale. Elle a rappelé que le mariage n'impose aucune obligation d'intimité et a réaffirmé le droit de chacun à disposer librement de son corps.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
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