L'article 16 de la Loi de finance 2020 prévoit de nouvelles mesures pour aboutir progressivement à la suppression de la taxe d'habitation pour l'ensemble des redevables quel que soit leur niveau de revenu.
Pour les contribuables autres que ceux bénéficiant de l'exonération totale liées aux ressources, l'exonération sera égale à 30 % de la cotisation en 2021 puis à 65 % en 2022.
Dès lors, à compter de 2023, seuls les locaux meublés affectés à l'habitation autre que l'habitation principale et les locaux meublés occupés par certaines personnes morales seront soumis à la taxe d'habitation qui deviendra la « taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale »
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
Il est important de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
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