La totalité des sommes payées au titre du devoir de secours sont déductibles des revenus du débiteur (celui des époux qui verse à l'autre une pension alimentaire mensuelle). Cette déductibilité ne porte pas seulement sur les sommes d'argent versés par l'un des époux à l'autre ; elle vaut également lorsque l'un des époux assume les mensualités du crédit d'un bien immobilier appartenant aux deux époux lorsque cette prise en charge intervient en exécution du devoir de secours. De même, l'époux créancier du devoir de secours qui bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal en exécution du devoir de secours doit déclarer fiscalement cette jouissance comme avantage en nature à hauteur des droits appartenant à l'autre époux qui ne réside pas dans les lieux, c'est-à-dire de sa quote-part dans la propriété du bien immobilier.
Le partage écrit du patrimoine d’un couple marié entraîne un droit de partage de 2,5 %, alors qu’un partage verbal du prix d’un bien commun avant le divorce n’y est pas soumis.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
Le débiteur d'une telle prestation compensatoire peut bénéficier d'un double avantage fiscal : la réduction d'impôt et la déductibilité de la rente qu'il verse mensuellement.
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