Se pose aujourd'hui de plus en plus souvent la question du transfert de résidence d'un enfant à l'étranger lorsque les parents ne résident pas dans le même pays.
Le juge doit alors trancher la question du transfert ou non de résidence de l'enfant dans le pays étranger où demeure l'un de ses parents lorsque ce dernier en fait la demande.
En effet, si le déménagement parental est envisagé par le 373-2 du code civil, celui-ci n'envisage que très peu les déménagements internationaux pourtant de plus en plus fréquents de nos jours.
Dès lors, les magistrats n'ont d'autre choix aujourd'hui que de statuer au cas par cas en fonction de l'intérêt de l'enfant et en se fondant sur trois critères notamment pour trancher la question du transfert de résidence de l'enfant à l'étranger:
S'agissant du premier critère, le juge s'attache aux circonstances du départ. Si celui-ci est justifié par une embauche, une promotion ou une mutation, il aura plus facilement tendance à l'estimer justifié.
Le second critère est fondamental dans la mesure où le juge vérifie que l'intention du parent hébergeant n'est pas l'occasion de mettre l'autre parent à l'écart de la vie de l'enfant.
"La fait que la mère n'ait pas informé le père de son projet de déménagement à Barcelone révèle un mépris des droits de ce dernier et justifie donc que la résidence habituelle des enfants soit transférée à son domicile alors même que ceux-ci ont indiqué lors de leur audition préféré habiter avec elle" : Cour d'Appel de Paris pôle 3, ch 2, 20 juin 2017.
Enfin, concernant le troisième critère la cour d'appel de Metz est allée jusqu'à considérer que le projet du père de déménager au Luxembourg constituait potentiellement une source de bouleversement alors même que les parents vivaient en Lorraine, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière.
Cour d'Appel de METZ 17 novembre 2015. Dès lors, la perte des repères familiaux ou amicaux peut ainsi conduire à favoriser le maintien de la résidence en France
La prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne peut être imposée au débiteur si le créancier demande un capital (Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-17.492).
L'exercice du droit de visite et d'hébergement constitue l'un des attributs de l'autorité parentale.
Les sommes versées ou prises en charge au titre du devoir de secours sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, y compris lorsqu’il s’agit de mensualités de crédit ou de la jouissance gratuite du domicile.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
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