L'exercice du droit de visite et d'hébergement constitue l'un des attributs de l'autorité parentale.
Il est un droit du parent mais également « un devoir envers l'enfant » (Réponse Ministérielle n°24546, LOAN 30 juin 2020).
Conformément aux dispositions de l'article 373-2 al.2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant.
En effet, la jurisprudence rappelle que « le maintien de relations personnelles avec son enfant malgré une séparation du couple parental est essentiel à la construction de la personnalité du mineur et que, dès lors, le fait (pour le parent) de priver son enfant de tout lien avec lui, de manière délibérée est totalement contraire à l'intérêt du mineur » (CA Aix-en-Provence 27 mai 2014, RD n°23/20828). Ainsi, un parent qui refuserait de prendre en charge son enfant ou de l'accueillir à son domicile s'exposait à un retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 373-2-1 du Code civil qui serait alors exclusivement confiée à l'autre parent « qui justifie de l'absence de l'autre parent les jours d'exercice de son droit de visite ou démontre que l'autre parent ne voit plus ses enfants depuis des années ».
Certains divorces contentieux s’étendent sur plusieurs années, provoquant stress, coûts élevés et tensions durables. Entre désaccords sur les biens, la garde des enfants ou le refus de coopération d’un époux, ces situations deviennent vite complexes. Comprendre leurs causes permet d’éviter un divorce interminable.
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
La Cour de cassation a jugé, le 15 octobre 2015, que le coût des réparations liées à la présence de termites non détectée par le diagnostiqueur constitue un préjudice certain ouvrant droit à indemnisation.
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