L'exercice du droit de visite et d'hébergement constitue l'un des attributs de l'autorité parentale.
Il est un droit du parent mais également « un devoir envers l'enfant » (Réponse Ministérielle n°24546, LOAN 30 juin 2020).
Conformément aux dispositions de l'article 373-2 al.2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant.
En effet, la jurisprudence rappelle que « le maintien de relations personnelles avec son enfant malgré une séparation du couple parental est essentiel à la construction de la personnalité du mineur et que, dès lors, le fait (pour le parent) de priver son enfant de tout lien avec lui, de manière délibérée est totalement contraire à l'intérêt du mineur » (CA Aix-en-Provence 27 mai 2014, RD n°23/20828). Ainsi, un parent qui refuserait de prendre en charge son enfant ou de l'accueillir à son domicile s'exposait à un retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 373-2-1 du Code civil qui serait alors exclusivement confiée à l'autre parent « qui justifie de l'absence de l'autre parent les jours d'exercice de son droit de visite ou démontre que l'autre parent ne voit plus ses enfants depuis des années ».
Une clause de conciliation préalable dans le contrat d’une salariée ne peut empêcher la saisine directe du juge prud’homal (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004).
Le débiteur d'une telle prestation compensatoire peut bénéficier d'un double avantage fiscal : la réduction d'impôt et la déductibilité de la rente qu'il verse mensuellement.
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 19 mars 2014, que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, même avec l’accord du débiteur, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l’article 1079 du Code de procédure civile.
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
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