L'exercice du droit de visite et d'hébergement constitue l'un des attributs de l'autorité parentale.
Il est un droit du parent mais également « un devoir envers l'enfant » (Réponse Ministérielle n°24546, LOAN 30 juin 2020).
Conformément aux dispositions de l'article 373-2 al.2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant.
En effet, la jurisprudence rappelle que « le maintien de relations personnelles avec son enfant malgré une séparation du couple parental est essentiel à la construction de la personnalité du mineur et que, dès lors, le fait (pour le parent) de priver son enfant de tout lien avec lui, de manière délibérée est totalement contraire à l'intérêt du mineur » (CA Aix-en-Provence 27 mai 2014, RD n°23/20828). Ainsi, un parent qui refuserait de prendre en charge son enfant ou de l'accueillir à son domicile s'exposait à un retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 373-2-1 du Code civil qui serait alors exclusivement confiée à l'autre parent « qui justifie de l'absence de l'autre parent les jours d'exercice de son droit de visite ou démontre que l'autre parent ne voit plus ses enfants depuis des années ».
La loi du 23 mars 2019 a renforcé les outils permettant de faire exécuter les décisions du juge aux affaires familiales, notamment par deux sanctions financières et, dans les cas graves, le recours à la force publique.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
Le débiteur d'une telle prestation compensatoire peut bénéficier d'un double avantage fiscal : la réduction d'impôt et la déductibilité de la rente qu'il verse mensuellement.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
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