l résulte de l'article 1079 du Code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Dans un arrêt rendu le 19 mars 2014, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler le principe selon lequel la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, ce même avec l'accord du débiteur (Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 12-29.653). En l'espèce, par jugement du 9 février 2011, le divorce des époux X avait été prononcé pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire avait été fixée en faveur de l'épouse ; l'époux avait formé un appel limité à la prestation compensatoire. Pour assortir la prestation compensatoire, fixée à 370 000 euros, de l'exécution provisoire, à hauteur de 180 000 euros, la cour d'appel avait relevé que, si la loi ne prévoit pas, de droit, l'exécution provisoire, M. X acceptait de verser cette dernière somme comme prestation compensatoire. La décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence de circonstances de nature à justifier le bénéfice de l'exécution provisoire à la prestation compensatoire en cause, la Cour d'appel avait violé le texte susvisé.
L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
Dans un arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'un époux peut demander un partage complémentaire pour des biens ou dettes oubliés et a rappelé le devoir de vérification du notaire lors de la liquidation du régime matrimonial.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
Les sommes versées ou prises en charge au titre du devoir de secours sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, y compris lorsqu’il s’agit de mensualités de crédit ou de la jouissance gratuite du domicile.
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