A la suite d'impayés, la déchéance du terme de deux crédits souscrits par un particulier est prononcée le 10 février 2006 et, le 12 juillet 2010 et la banque délivre à l'emprunteur un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Ce dernier demande alors à ce que soit constatée la prescription de la créance et prononcée la nullité du commandement.
La cour d'appel de Reims le déboute de sa demande au motif que de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, invoqué par l'emprunteur ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013.
L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation qui rappelle fermement qu'en vertu du texte en question, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Or, juge la haute juridiction, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels.
Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26508
Les sommes versées ou prises en charge au titre du devoir de secours sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, y compris lorsqu’il s’agit de mensualités de crédit ou de la jouissance gratuite du domicile.
Une habitante assigne sa commune pour mauvaise qualité de l’eau et remboursement d’un système de filtration. La Cour de cassation rappelle que la commune est tenue à une obligation de résultat quant à l’eau potable et ne peut s’en exonérer que par force majeure ou faute de la victime (Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814).
La révision d'une pension alimentaire n'est possible qu'en présence de circonstances nouvelles affectant la situation de l'un des parents, appréciées au jour où le juge statue.
Le report des effets patrimoniaux du divorce ne rend pas onéreuse l'occupation du logement avant l'ordonnance de non-conciliation. L'arrêt du 23 octobre 2013 le confirme.
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