Un justiciable, soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse ont été omises par la convention homologuée, assigne cette dernière en paiement de ces sommes et reproche à titre subsidiaire au notaire d'avoir failli à son obligation de conseil.
Sur le premier point, la cour d'appel de Poitiers déclare sa demande irrecevable, car selon elle, la convention définitive, signée par les parties, bénéficie, avec le jugement d'homologation, de l'autorité de la chose jugée.La cour de cassation énonce que, ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et en conséquence violé l'article 279 du Code civil. En effet, si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué.
Le second moyen emporte également la cassation pour violation de l'article 1382 du Code civil.
Pour juger que le notaire n'a pas failli à ses obligations professionnelles, la cour d'appel avait énoncé, d'une part, que l'époux, chef d'entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d'autre part, que le notaire n'était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu'il incombait à l'époux, ainsi que l'a fait son épouse, de signaler spontanément à l'officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint.
La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle le notaire à ses devoirs : il incombe au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s'enquérir auprès d'elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre ont été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-19098
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
Le Cabinet VP AVOCATS a une nouvelle fois pris part à la Juriskart, une course d'endurance réunissant les professions juridiques et financières, et a terminé cette édition à une honorable 10ᵉ place dans une ambiance sportive et conviviale.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
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