Le contrat à temps partiel d'une salariée, médecin coordonnateur au sein d'un établissement pour personnes dépendantes, comporte une clause de conciliation préalable en ces termes "en cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à l'action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l'un désigné par la salariée parmi les membres du conseil de l'ordre, l'autre par le directeur d'établissement".
Après avoir pris acte de la rupture de son contrat, la salariée saisit la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Lyon la déboute au motif que la clause de conciliation préalable obligatoire, insérée dans le contrat de travail, est licite.
L'arrêt est cassé au visa de l'article L. 1411 du Code du travail.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu en formation plénière et promis aux honneurs du rapport annuel juge qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.
Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004
Il s'agit là de la seconde loi adoptée dans les suites du Grenelle contre les violences conjugales un peu plus de six mois après celle du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
Afin de vous recevoir dans des conditions sécurisées et satisfaisantes pour la santé de tous, le Cabinet VP AVOCATS a mis en place des mesures que nous vous saurions gré de bien vouloir respecter
Contexte juridique La prestation compensatoire, prévue par les articles 270 et suivants du Code civil, vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
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