Le contrat à temps partiel d'une salariée, médecin coordonnateur au sein d'un établissement pour personnes dépendantes, comporte une clause de conciliation préalable en ces termes "en cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à l'action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l'un désigné par la salariée parmi les membres du conseil de l'ordre, l'autre par le directeur d'établissement".
Après avoir pris acte de la rupture de son contrat, la salariée saisit la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Lyon la déboute au motif que la clause de conciliation préalable obligatoire, insérée dans le contrat de travail, est licite.
L'arrêt est cassé au visa de l'article L. 1411 du Code du travail.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu en formation plénière et promis aux honneurs du rapport annuel juge qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.
Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004
Le débiteur d'une telle prestation compensatoire peut bénéficier d'un double avantage fiscal : la réduction d'impôt et la déductibilité de la rente qu'il verse mensuellement.
Le divorce entraîne souvent une diminution du niveau de vie, particulièrement pour les femmes. En cause : des carrières interrompues pour raisons familiales, des écarts de salaires persistants et des pensions alimentaires parfois insuffisantes. Comprendre ces inégalités et s’y préparer est essentiel pour préserver son équilibre financier après une séparation.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
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