Le contrat à temps partiel d'une salariée, médecin coordonnateur au sein d'un établissement pour personnes dépendantes, comporte une clause de conciliation préalable en ces termes "en cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à l'action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l'un désigné par la salariée parmi les membres du conseil de l'ordre, l'autre par le directeur d'établissement".
Après avoir pris acte de la rupture de son contrat, la salariée saisit la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Lyon la déboute au motif que la clause de conciliation préalable obligatoire, insérée dans le contrat de travail, est licite.
L'arrêt est cassé au visa de l'article L. 1411 du Code du travail.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu en formation plénière et promis aux honneurs du rapport annuel juge qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend.
Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels relèvent du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et peuvent donc être contestés pour cause de prescription.
Les demandes de transfert de résidence d'un enfant à l'étranger se multiplient, obligeant le juge à statuer au cas par cas en fonction de l'intérêt de l'enfant lorsque les parents vivent dans des pays différents.
Le ministère de la justice affirme que, dans les relations avec les Etats tiers à l'Union européenne, de nombreux états reconnaissent ce type de divorce tout en admettant que ce n'est pas le cas de tous aucune liste n'est cependant établie.
La loi n°2019-1480 en date du 28 décembre 2019 a instauré la possibilité de mettre en œuvre un dispositif nouveau, autrement appelé « dispositif électronique mobile anti-rapprochement »
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