Si l'un des titulaires du compte bancaire joint est débiteur d'une somme d'argent et que son créancier met en oeuvre une mesure de saisie-attribution sur un compte bancaire joint avec son époux, il appartient à ce créancier d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur afin de pouvoir les saisir. S'il n'y parvient pas, le solde créditeur du compte n'est pas saisissable. A l'inverse, si le débiteur n'est pas marié mais concubin de son co-titulaire du compte bancaire joint, c'est à lui de démontrer que les fonds qui se trouvent sur le compte lui appartiennent en propre et non à son concubin. S'il n'y parvient pas, les fonds du compte sont saisissables en totalité.
La prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne peut être imposée au débiteur si le créancier demande un capital (Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-17.492).
En janvier 2025, la CEDH a rendu une décision historique en estimant que le refus d'avoir des relations sexuelles ne pouvait être considéré comme une faute conjugale. Elle a rappelé que le mariage n'impose aucune obligation d'intimité et a réaffirmé le droit de chacun à disposer librement de son corps.
Il est important de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
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