Deux époux, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs filles mineures, recherchent la responsabilité d'un Centre hospitalier privé, à la suite des graves séquelles dont leur fille, née par césarienne dans cet établissement, dans un état d'hypoxie avancée, demeure atteinte. La cour d'appel de Lyon rejette leur demande en retenant surtout que l'absence de tracé du rythme cardiaque foetal pendant quelques minutes ne permet pas de connaître l'état foetal pendant cette période, mais que les enregistrements par la suite, d'interprétation particulièrement difficile, révèlent des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et des retours à la normale, et que dès lors que le rythme a été considéré comme pathologique, les médecins sont intervenus en pratiquant la césarienne dans un délai particulièrement rapide.
L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil.
Selon la haute juridiction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
Faute d'enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes, il incombe à la clinique d'apporter la preuve qu'au cours de cette période, n'est survenu aucun événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347
Le Cabinet VP AVOCATS a une nouvelle fois pris part à la Juriskart, une course d'endurance réunissant les professions juridiques et financières, et a terminé cette édition à une honorable 10ᵉ place dans une ambiance sportive et conviviale.
L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
Une habitante assigne sa commune pour mauvaise qualité de l’eau et remboursement d’un système de filtration. La Cour de cassation rappelle que la commune est tenue à une obligation de résultat quant à l’eau potable et ne peut s’en exonérer que par force majeure ou faute de la victime (Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814).
La loi de finances pour 2020 organise la suppression progressive de la taxe d’habitation, avec une exonération croissante jusqu’à son maintien limité, dès 2023, aux seules résidences secondaires et locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
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