Deux époux, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs filles mineures, recherchent la responsabilité d'un Centre hospitalier privé, à la suite des graves séquelles dont leur fille, née par césarienne dans cet établissement, dans un état d'hypoxie avancée, demeure atteinte. La cour d'appel de Lyon rejette leur demande en retenant surtout que l'absence de tracé du rythme cardiaque foetal pendant quelques minutes ne permet pas de connaître l'état foetal pendant cette période, mais que les enregistrements par la suite, d'interprétation particulièrement difficile, révèlent des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et des retours à la normale, et que dès lors que le rythme a été considéré comme pathologique, les médecins sont intervenus en pratiquant la césarienne dans un délai particulièrement rapide.
L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil.
Selon la haute juridiction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
Faute d'enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes, il incombe à la clinique d'apporter la preuve qu'au cours de cette période, n'est survenu aucun événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
En janvier 2025, la CEDH a rendu une décision historique en estimant que le refus d'avoir des relations sexuelles ne pouvait être considéré comme une faute conjugale. Elle a rappelé que le mariage n'impose aucune obligation d'intimité et a réaffirmé le droit de chacun à disposer librement de son corps.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 19 mars 2014, que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, même avec l’accord du débiteur, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l’article 1079 du Code de procédure civile.
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