L'habitante d'une commune, se plaignant de la mauvaise qualité de l'eau distribuée en régie par sa commune, l'assigne devant une juridiction de proximité en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût d'installation sur sa propriété d'un système de filtration de l'eau par lampe UV.
La juridiction de proximité de Mende rejette sa demande après avoir énoncé que la commune n'est pas soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l'eau fournie.
Le juge remarque que la commune a entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l'eau distribuée, dont la mise en œuvre a été retardée en raison d'une action introduite par la plaignante devant la juridiction administrative et conclut qu'elle a ainsi satisfait à son obligation de moyens.
La décision est cassée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui déclare que la commune est tenue de fournir une eau propre à la consommation et qu'elle ne peut s'exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d'un événement constitutif d'un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime.
Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814
La loi du 23 mars 2019 a renforcé les outils permettant de faire exécuter les décisions du juge aux affaires familiales, notamment par deux sanctions financières et, dans les cas graves, le recours à la force publique.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
Le partage écrit du patrimoine d’un couple marié entraîne un droit de partage de 2,5 %, alors qu’un partage verbal du prix d’un bien commun avant le divorce n’y est pas soumis.
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