L'habitante d'une commune, se plaignant de la mauvaise qualité de l'eau distribuée en régie par sa commune, l'assigne devant une juridiction de proximité en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût d'installation sur sa propriété d'un système de filtration de l'eau par lampe UV.
La juridiction de proximité de Mende rejette sa demande après avoir énoncé que la commune n'est pas soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l'eau fournie.
Le juge remarque que la commune a entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l'eau distribuée, dont la mise en œuvre a été retardée en raison d'une action introduite par la plaignante devant la juridiction administrative et conclut qu'elle a ainsi satisfait à son obligation de moyens.
La décision est cassée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui déclare que la commune est tenue de fournir une eau propre à la consommation et qu'elle ne peut s'exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d'un événement constitutif d'un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime.
Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814
Depuis le 1er janvier 2020, la création du Tribunal judiciaire et la réforme de la procédure civile ont simplifié les modes de saisine, désormais centrés sur l'assignation et la requête.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
Le Cabinet VP AVOCATS a une nouvelle fois pris part à la Juriskart, une course d'endurance réunissant les professions juridiques et financières, et a terminé cette édition à une honorable 10ᵉ place dans une ambiance sportive et conviviale.
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 19 mars 2014, que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, même avec l’accord du débiteur, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l’article 1079 du Code de procédure civile.
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