L'habitante d'une commune, se plaignant de la mauvaise qualité de l'eau distribuée en régie par sa commune, l'assigne devant une juridiction de proximité en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût d'installation sur sa propriété d'un système de filtration de l'eau par lampe UV.
La juridiction de proximité de Mende rejette sa demande après avoir énoncé que la commune n'est pas soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l'eau fournie.
Le juge remarque que la commune a entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l'eau distribuée, dont la mise en œuvre a été retardée en raison d'une action introduite par la plaignante devant la juridiction administrative et conclut qu'elle a ainsi satisfait à son obligation de moyens.
La décision est cassée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui déclare que la commune est tenue de fournir une eau propre à la consommation et qu'elle ne peut s'exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d'un événement constitutif d'un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime.
Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 19 mars 2014, que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, même avec l’accord du débiteur, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l’article 1079 du Code de procédure civile.
Le partage écrit du patrimoine d’un couple marié entraîne un droit de partage de 2,5 %, alors qu’un partage verbal du prix d’un bien commun avant le divorce n’y est pas soumis.
Le divorce entraîne souvent une diminution du niveau de vie, particulièrement pour les femmes. En cause : des carrières interrompues pour raisons familiales, des écarts de salaires persistants et des pensions alimentaires parfois insuffisantes. Comprendre ces inégalités et s’y préparer est essentiel pour préserver son équilibre financier après une séparation.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
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