L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
Cette disposition ne s'applique cependant pas aux biens communs que sont les gains et salaires.
En effet, aux termes des dispositions de l'article 23 du Code civil, l'époux qui les a perçus peut en disposer librement, sans avoir besoin de requérir l'accord de son conjoint.
L'exception posée par ce texte ne vaut cependant que pour les seuls gains et salaires. Si ces derniers ont été économisés, ils cessent d'être des gains et salaires et deviennent juridiquement des économies qui , en tant que telles, ne peuvent plus profiter de la règle favorable de l'article 223 du Code civil. Les dispositions de l'article 1422 du Code civil deviennent alors applicables ».
La saisissabilité d'un compte joint dépend du statut du co-titulaire : entre époux, le créancier doit identifier les fonds propres du débiteur, tandis qu'entre concubins, il revient au débiteur de prouver que les sommes déposées lui appartiennent.
Il est important de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
Dans un arrêt du 13 décembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'un époux peut demander un partage complémentaire pour des biens ou dettes oubliés et a rappelé le devoir de vérification du notaire lors de la liquidation du régime matrimonial.
La loi de finances pour 2020 prévoit une baisse progressive du droit de partage applicable aux séparations et divorces, tandis que le taux de 2,50 % demeure inchangé pour les successions.
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