Chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sauf à exprimer conjointement une volonté différente sur la prise en charges des dettes indivises entre eux ou propres à l'un d'eux.
Telle est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 dans une affaire où le concubin avait réglé plusieurs dettes professionnelles contractées par la concubine.
Lors de la séparation, celle-ci avait refusé de les lui rembourser, prétendant qu'elles se compensaient avec les dépenses qu'elle avait exposées pour le logement. La concubine ne dispose donc d'aucune créance à l'encontre de son concubin à raison de son hébergement.
L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
La révision d'une pension alimentaire n'est possible qu'en présence de circonstances nouvelles affectant la situation de l'un des parents, appréciées au jour où le juge statue.
Depuis le 1er janvier 2020, la création du Tribunal judiciaire et la réforme de la procédure civile ont simplifié les modes de saisine, désormais centrés sur l'assignation et la requête.
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