Chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, sauf à exprimer conjointement une volonté différente sur la prise en charges des dettes indivises entre eux ou propres à l'un d'eux.
Telle est le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2018 dans une affaire où le concubin avait réglé plusieurs dettes professionnelles contractées par la concubine.
Lors de la séparation, celle-ci avait refusé de les lui rembourser, prétendant qu'elles se compensaient avec les dépenses qu'elle avait exposées pour le logement. La concubine ne dispose donc d'aucune créance à l'encontre de son concubin à raison de son hébergement.
Une habitante assigne sa commune pour mauvaise qualité de l’eau et remboursement d’un système de filtration. La Cour de cassation rappelle que la commune est tenue à une obligation de résultat quant à l’eau potable et ne peut s’en exonérer que par force majeure ou faute de la victime (Cass. 1re civ., 28 novembre 2012, n° 11-26814).
Les demandes de transfert de résidence d'un enfant à l'étranger se multiplient, obligeant le juge à statuer au cas par cas en fonction de l'intérêt de l'enfant lorsque les parents vivent dans des pays différents.
Les sommes versées ou prises en charge au titre du devoir de secours sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le créancier, y compris lorsqu’il s’agit de mensualités de crédit ou de la jouissance gratuite du domicile.
Le partage écrit du patrimoine d’un couple marié entraîne un droit de partage de 2,5 %, alors qu’un partage verbal du prix d’un bien commun avant le divorce n’y est pas soumis.
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