Le paiement de l'indemnité d'occupation ne s'effectue qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial, le notaire calculant alors rétroactivement le montant de celle-ci.
Le juge conciliateur ne peut, quant à lui, en fixer le montant (au moment de l'audience de conciliation) qu'en cas d'accord des époux, ce qui est extrêment rare.
Si le domicile conjugal a été attribué à titre onéreux à l'un des époux, mais que son conjoint ne le quitte pas, le point de départ de l'indemnité d'occupation devra être retardé à la date effective à laquelle le conjoint a quitté le domicile conjugal.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 19 mars 2014, que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, même avec l’accord du débiteur, sauf circonstances exceptionnelles prévues par l’article 1079 du Code de procédure civile.
La prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne peut être imposée au débiteur si le créancier demande un capital (Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-17.492).
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