Le paiement de l'indemnité d'occupation ne s'effectue qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial, le notaire calculant alors rétroactivement le montant de celle-ci.
Le juge conciliateur ne peut, quant à lui, en fixer le montant (au moment de l'audience de conciliation) qu'en cas d'accord des époux, ce qui est extrêment rare.
Si le domicile conjugal a été attribué à titre onéreux à l'un des époux, mais que son conjoint ne le quitte pas, le point de départ de l'indemnité d'occupation devra être retardé à la date effective à laquelle le conjoint a quitté le domicile conjugal.
La prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne peut être imposée au débiteur si le créancier demande un capital (Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-17.492).
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
Certains divorces contentieux s’étendent sur plusieurs années, provoquant stress, coûts élevés et tensions durables. Entre désaccords sur les biens, la garde des enfants ou le refus de coopération d’un époux, ces situations deviennent vite complexes. Comprendre leurs causes permet d’éviter un divorce interminable.
Le juge saisi d'une demande en partage ne peut ordonner que le partage total d'une indivision successorale. Il ne peut ordonner un partage partiel portant sur des biens aisément divisibles telles que des liquidités, en l'absence d'accord des autres indivisaires.
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