Le paiement de l'indemnité d'occupation ne s'effectue qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial, le notaire calculant alors rétroactivement le montant de celle-ci.
Le juge conciliateur ne peut, quant à lui, en fixer le montant (au moment de l'audience de conciliation) qu'en cas d'accord des époux, ce qui est extrêment rare.
Si le domicile conjugal a été attribué à titre onéreux à l'un des époux, mais que son conjoint ne le quitte pas, le point de départ de l'indemnité d'occupation devra être retardé à la date effective à laquelle le conjoint a quitté le domicile conjugal.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 décembre 2018, que chaque concubin reste tenu des dépenses qu'il engage, sauf volonté commune d'en répartir autrement la charge.
La prestation compensatoire sous forme de rente viagère ne peut être imposée au débiteur si le créancier demande un capital (Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-17.492).
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