
En matière de droit de la famille, le droit de visite et d'hébergement permet à un parent qui n'a pas la résidence habituelle de son enfant d'entretenir des liens avec celui-ci. Cependant, dans certaines situations conflictuelles ou sensibles (violences intrafamiliales, rupture de lien parental, contexte judiciaire tendu), le Juge aux Affaires Familiales (JAF) peut décider que l'exercice de ce droit s'effectuera dans un espace de rencontre.
L'espace de rencontre est un lieu neutre et sécurisé, encadré par des professionnels, permettant le maintien ou la reprise des relations entre un enfant et le parent chez qui il ne réside pas.
Dans sa mission de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, le JAF est compétent pour organiser les modalités concrètes de ce droit de visite dans un espace de rencontre. L'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025 vient précisément rappeler l'étendue de cette compétence.
Le JAF ne peut pas se contenter d'une décision générale laissant l'organisation concrète à la seule appréciation d'autres autorités, notamment le Juge des enfants, même si ce dernier est saisi dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative.
Plus précisément, le JAF doit impérativement déterminer :
Le JAF ne peut se décharger de cette responsabilité en renvoyant cette organisation au pouvoir d'appréciation du Juge des enfants, même si une procédure d'assistance éducative est ouverte parallèlement.
Portée et intérêt de l'arrêt du 26 mars 2025
L'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025 rappelle la stricte séparation des compétences entre les différentes juridictions intervenant en matière de protection de l'enfance et de droit de la famille :
Cette exigence vise à garantir :
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Le partage écrit du patrimoine d’un couple marié entraîne un droit de partage de 2,5 %, alors qu’un partage verbal du prix d’un bien commun avant le divorce n’y est pas soumis.
Une clause de conciliation préalable dans le contrat d’une salariée ne peut empêcher la saisine directe du juge prud’homal (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004).
Le juge saisi d'une demande en partage ne peut ordonner que le partage total d'une indivision successorale. Il ne peut ordonner un partage partiel portant sur des biens aisément divisibles telles que des liquidités, en l'absence d'accord des autres indivisaires.
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