Il résulte de l'article 276 du Code civil que seul le créancier peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. L'allocation sous forme de rente viagère ne peut donc être ordonnée sous prétexte que le débiteur n'est pas en mesure de régler une prestation en capital, alors que le créancier sollicite la prestation sous forme de capital. Cassation, Première Chambre Civile, 23 octobre 2013 (n° 12-17.492) En l'espèce, Mme X et M. Y s'étaient mariés en 1966. Un juge aux affaires familiales avait prononcé leur divorce et condamné M. Y à verser à Mme X une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. Pour confirmer cette condamnation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si le principe d'une prestation compensatoire n'était pas discuté, Mme X n'ayant qu'une très faible retraite et s'étant consacrée à l'éducation de l'enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y de tout droit sur un patrimoine qu'il avait constitué par son travail, qu'il n'était pas établi qu'il était en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d'obtenir un prêt (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2012, n° 10/22288). A tort, selon la Cour suprême, dès lors que la créancière sollicitait une prestation compensatoire sous forme de capital.
La loi du 23 mars 2019 a renforcé les outils permettant de faire exécuter les décisions du juge aux affaires familiales, notamment par deux sanctions financières et, dans les cas graves, le recours à la force publique.
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
La liberté de témoigner ne peut être sanctionnée par l'employeur. L'arrêt du 29 octobre 2013 rappelle que tout licenciement fondé sur une attestation rédigée de bonne foi est nul.
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