Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
Cette ouverture constitue un progrès important, le majeur protégé pouvant souhaiter en conscience divorcer sans devoir débusquer une faute commise par son conjoint ni invoquer l'altération définitive du lien conjugal.
Sur l'instauration d'un service public dédié aux pensions alimentaires:
L'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires a été mise en place le 1er janvier 2017 par la loi n°2016-1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
L'ARIPA a pour objectif de simplifier les démarches des usagers pour recouvrer leurs pensions alimentaires impayées, prévenir les situations d'impayés et offrir un service plus complet aux parents lors des séparations.
L'ARIPA facilite le recouvrement des impayés de pensions alimentaires, dès le premier mois impayé et jusqu'à 24 mois d'arriérés pour les parents créanciers isolés, mais également remise en couple sans besoin de faire constater l'échec d'une procédure de recouvrement auprès d'un commissaire de justice.
Depuis le mois de juillet 2018, la CAF peut délivrer gratuitement un titre exécutoire dans le cadre d'un accord amiable fixant le montant de la pension alimentaire entre des parents non mariés qui se séparent, facilitant ainsi pour ces derniers l'accès aux procédures de recouvrement en cas d'impayés ultérieurs. Dès lors, la mise en œuvre d'un service public relatif à l'impayé des pensions alimentaires interroge sur la place du recouvrement forcé et, plus particulièrement, sur celle du commissaire de justice en la matière.
Dans un arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels relèvent du délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et peuvent donc être contestés pour cause de prescription.
Il s'agit là de la seconde loi adoptée dans les suites du Grenelle contre les violences conjugales un peu plus de six mois après celle du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
Dès lors que l'enfant du couple devient majeur, les mesures prises par une ordonnance de protection relativement à l'exercice de l'autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n'exercent plus l'autorité parentale sur l'enfant devenu majeur.
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