Deux époux, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs filles mineures, recherchent la responsabilité d'un Centre hospitalier privé, à la suite des graves séquelles dont leur fille, née par césarienne dans cet établissement, dans un état d'hypoxie avancée, demeure atteinte. La cour d'appel de Lyon rejette leur demande en retenant surtout que l'absence de tracé du rythme cardiaque foetal pendant quelques minutes ne permet pas de connaître l'état foetal pendant cette période, mais que les enregistrements par la suite, d'interprétation particulièrement difficile, révèlent des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et des retours à la normale, et que dès lors que le rythme a été considéré comme pathologique, les médecins sont intervenus en pratiquant la césarienne dans un délai particulièrement rapide.
L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil.
Selon la haute juridiction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
Faute d'enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes, il incombe à la clinique d'apporter la preuve qu'au cours de cette période, n'est survenu aucun événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347
Le juge saisi d'une demande en partage ne peut ordonner que le partage total d'une indivision successorale. Il ne peut ordonner un partage partiel portant sur des biens aisément divisibles telles que des liquidités, en l'absence d'accord des autres indivisaires.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
Dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants doit en principe fixer à tout le moins la périodicité du droit de visite accordé au(x) parents(s) de l'enfant.
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