Deux époux, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs filles mineures, recherchent la responsabilité d'un Centre hospitalier privé, à la suite des graves séquelles dont leur fille, née par césarienne dans cet établissement, dans un état d'hypoxie avancée, demeure atteinte. La cour d'appel de Lyon rejette leur demande en retenant surtout que l'absence de tracé du rythme cardiaque foetal pendant quelques minutes ne permet pas de connaître l'état foetal pendant cette période, mais que les enregistrements par la suite, d'interprétation particulièrement difficile, révèlent des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et des retours à la normale, et que dès lors que le rythme a été considéré comme pathologique, les médecins sont intervenus en pratiquant la césarienne dans un délai particulièrement rapide.
L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil.
Selon la haute juridiction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
Faute d'enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes, il incombe à la clinique d'apporter la preuve qu'au cours de cette période, n'est survenu aucun événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien.
Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347
L'article 1442 du Code civil subordonne la validité des donations de biens communs au consentement des deux époux.
Il est important de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
Le partage écrit du patrimoine d’un couple marié entraîne un droit de partage de 2,5 %, alors qu’un partage verbal du prix d’un bien commun avant le divorce n’y est pas soumis.
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