L'ordonnance de protection est un moyen efficace pour protéger la victime de violences conjugales.
Pour lutter contre les violences faites aux femmes, la loi n'a cessé de s'étendre, pour une amélioration de la prévention, de la protection des victimes et d'un renforcement de la répression.
C'est ainsi que le législateur est à nouveau intervenu dans ce domaine par la Loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
Il s'avère que les nouveautés sont considérables tant du point de vue des conditions que de la procédure en elle-même.
Désormais, le demandeur n'a plus à démontrer l'existence d'une cohabitation, passée ou présente, ni l'existence d'une plainte pénale préalable. L'appréciation du juge est clairement recentrée sur un faisceau d'indices permettant de caractériser la vraisemblance des violences et du danger allégués par le demandeur.
De plus, aujourd'hui la procédure est à bref délai. Le juge dispose ainsi d'un délai maximal de six jours pour rendre sa décision, ce qui implique une très grande réactivité des parties dans la préparation de leur dossier.
Une grande innovation également : l'intervention du Ministère Public.
Le Parquet devient en effet la troisième partie à cette procédure. Il sera désormais convoqué par le juge, pour l'audience, à fin d'avis.
Le juge a, quant à lui, de nouvelles prérogatives : les dispositions de l'article 515-11,1 bis, prévoient une interdiction nouvelle pour le défendeur. Ce dernier ne peut plus se rendre dans certains lieux dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse.
Les mesures envisagées prioritairement sont : l'attribution du logement au demandeur et un droit de visite au sein d'un espace médiatisé.
Le Juge aux Affaires Familiales se voit désormais contraint d'informer le Procureur de la République ou de motiver spécialement sa décision lorsqu'il entend déroger à ces points particuliers.
D'autre part, cette Loi a donné une nouvelle dimension à l'exercice de l'autorité parentale. Si le magistrat s'attache principalement à la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant, le juge pénal dispose de nouvelles prérogatives.
Tout d'abord, l'exercice de l'autorité parentale est d'office retiré en cas de condamnation du parent violent. Sont concernés les crimes d'atteintes volontaires à la vie (assassinat, meurtre, empoisonnement...), les crimes et délits d'atteinte volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie) et les crimes et délits de nature sexuelle (viol et agressions sexuelles).
Il appartient alors au juge pénal de statuer sur le retrait de l'exercice de l'autorité parentale.
A défaut, l'exercice de l'autorité parentale sera suspendu de plein droit à titre provisoire pendant une durée de six mois dans l'attente de la décision du Juge aux Affaires Familiales.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 octobre 2015, que l'article 1293 alinéa 3 du Code civil n'interdit pas au créancier d'aliments de solliciter la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celles qu'il doit à son débiteur.
La loi du 23 mars 2019 a renforcé les outils permettant de faire exécuter les décisions du juge aux affaires familiales, notamment par deux sanctions financières et, dans les cas graves, le recours à la force publique.
Dès lors que le majeur protégé (en curatelle ou en tutelle) peut désormais accepter, seul, le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le législateur reconnaît que cette acceptation constitue un acte strictement personnel au sens des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du code civil.
La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence d’enregistrement du rythme foetal, la clinique doit prouver qu’aucun événement nécessitant l’intervention n’est survenu (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347).
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