Il résulte de l'article 276 du Code civil que seul le créancier peut demander l'allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. L'allocation sous forme de rente viagère ne peut donc être ordonnée sous prétexte que le débiteur n'est pas en mesure de régler une prestation en capital, alors que le créancier sollicite la prestation sous forme de capital. Cassation, Première Chambre Civile, 23 octobre 2013 (n° 12-17.492) En l'espèce, Mme X et M. Y s'étaient mariés en 1966. Un juge aux affaires familiales avait prononcé leur divorce et condamné M. Y à verser à Mme X une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère. Pour confirmer cette condamnation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu que, si le principe d'une prestation compensatoire n'était pas discuté, Mme X n'ayant qu'une très faible retraite et s'étant consacrée à l'éducation de l'enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y de tout droit sur un patrimoine qu'il avait constitué par son travail, qu'il n'était pas établi qu'il était en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d'obtenir un prêt (CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2012, n° 10/22288). A tort, selon la Cour suprême, dès lors que la créancière sollicitait une prestation compensatoire sous forme de capital.
Le débiteur d'une telle prestation compensatoire peut bénéficier d'un double avantage fiscal : la réduction d'impôt et la déductibilité de la rente qu'il verse mensuellement.
La loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 reporte au 1er janvier 2015 la suppression des juridictions de proximité, initialement prévue en 2013.
En janvier 2025, la CEDH a rendu une décision historique en estimant que le refus d'avoir des relations sexuelles ne pouvait être considéré comme une faute conjugale. Elle a rappelé que le mariage n'impose aucune obligation d'intimité et a réaffirmé le droit de chacun à disposer librement de son corps.
Il est important de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints. Elle doit cependant, et seulement, permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce.
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